Par un arrêt promis à une large diffusion (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-13.219, FS-B), la chambre commerciale répond à une question que beaucoup de praticiens se posaient : lorsque des petits-enfants viennent à une succession par représentation de leur parent renonçant, l’administration peut-elle leur opposer les donations que ce parent avait reçues du défunt, afin de les priver des tranches basses du barème ?
La réponse est non et elle est nette.
I. Les faits
Madame [I] [U] renonce à la succession de sa mère. Ses trois enfants viennent alors en représentation recueillir la part de leur grand-mère. Pour liquider les droits, l’administration réintègre les donations antérieurement consenties à la renonçante : selon elle, ces donations avaient « consommé » les tranches inférieures à 40 %. À la clé, un rappel de plus de 350 000 € de droits et intérêts, validé par la Cour d’appel de Paris début 2025.
II. La décision
Le ministre a en premier lieu rappelé que ce dispositif est accessible à tous, quel que soit le lieu de situation du bien en France, sans zonage particulier puisque les zones détendues, essentiellement en ruralité, disposent de potentialités immobilières pouvant être aménagées pour répondre aux nouveaux modes de vie et vieillissement de la population.
Cassation totale, au visa des articles 751 et 805 du Code civil et 777 et 784 du CGI.
Le raisonnement tient en deux temps :
1. Civilement, l’héritier qui renonce est réputé n’avoir jamais été héritier. La représentation appelle ses descendants aux droits du représenté, mais ne fait pas d’eux les continuateurs de sa situation fiscale personnelle.
2. Fiscalement, l’article 784 du CGI n’impose le rappel des donations antérieures qu’aux donataires, héritiers ou légataires du défunt. Aucun texte n’étend ce rappel aux représentants. Or la loi fiscale est d’interprétation stricte : l’administration ne pouvait pas combler ce silence à son profit.
Les petits-enfants, qui n’ont rien reçu du défunt, sont donc imposés personnellement, selon leur propre lien de parenté, sans que les libéralités consenties à leur auteur leur soient opposables.
III. Concrètement
Cette décision renforce considérablement l’intérêt de la renonciation comme outil de saut de génération : un enfant déjà largement gratifié peut s’effacer au profit de ses propres enfants, qui bénéficieront de tranches basses intactes sur la part de leur souche.