I. Les faits
La SAS [C] a pour objet social la propriété, la gestion des participations familiales dans des entreprises animées par les membres du groupe familial, et l’exercice d’activités de consultant d’entreprises et de gestion de biens immobiliers. Le 15 août 2017 le capital de cette SAS a été réduit de 150 000 €, l’opération dégageant une plus-value de l’ordre de 135 000 €.
Les contribuables ont déclaré la plus-value réalisée en appliquant un abattement renforcé de 85 % (CGI, article 150- 0 D 1 ter).
L’administration fiscale a remis en cause cet abattement auquel elle a substitué l’abattement de droit commun de 65 % estimant que la SAS n’avait pas respecté de manière continue de la date de sa création jusqu’à la date de cession des titres la condition tenant à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine.
II. La décision
Il est jugé que l’opération réalisée en 2017 ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du CGI pour le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % dès que la société émettrice des titres, n’exerçait pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Les contribuables ont fait valoir qu’en 2017, à la date de réalisation de la réduction de capital, la société répondait bien à la définition de holding animatrice. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de sa création le 1er décembre 2004 sous la forme d’une société civile immobilière, la société avait pour seul objet la propriété et la gestion des participations familiales dans le cadre d’une activité civile de gestion patrimoniale familiale.
III. Concrètement
Il convient de veiller à ce que le caractère animateur soit établi et documenté dès la création de la holding. Pour ce faire il convient de produire des conventions d’animation des filiales et d’apporter les preuves juridiques et matérielles de cette animation dès la date de création de la holding.
Un soutien financier ponctuel ou une direction commune, aussi constants soient-ils, ne suffisent pas à caractériser cette qualité.
Jurisprudence constante dans l’exigence de la preuve de l’animation dans un groupe de sociétés.