Dispositif Dutreil transmission : Une activité se limitant à la perception des redevances afférentes à la concession de marques est-elle éligible ?

24.04.26

I.            Les faits

Par un acte notarié du 15 mai 2014, un couple a procédé à une donation-partage de la nue-propriété de parts sociales de la société [S] au profit de leurs trois enfants et de leurs dix petits-enfants, sur la base d’une valeur unitaire des parts de l’ordre de 5 000€.

Aux termes de cet acte, l’exonération partielle (75%) prévue à l’article 787 B du CGI (dispositif Dutreil transmission) a été appliquée pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération. Une décision de la Cour d’appel de Paris avait annulé ce redressement.

La Cour d’appel a souligné que l’activité de la société [S] se limitait à la perception de la redevance afférente à la concession de deux marques. Elle a néanmoins jugé que le fait qu’une telle activité « constituait, à la fois, une activité commerciale au sens des dispositions du code de commerce, et une activité dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 34 du CGI » suffisait à établir que la société a une activité commerciale au sens des dispositions de l’article 787 B du CGI, « peu important que cette activité ait été limitée à la gestion par cette société de son patrimoine mobilier et n’ait pas présenté de caractère opérationnel au regard des moyens matériels et humains déployés par cette société ».

II.            La décision

La Cour de cassation confirme en l’espèce l’analyse de la Cour d’appel.

Selon l’article 787 B du CGI, dans sa rédaction applicable, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs aux conditions qu’il énumère.

Est commerciale au sens de ce texte, une activité dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des article 34 et 35 du CGI.

Entre, en conséquence, dans cette définition une activité se limitant à la perception des redevances afférentes à la concession de marques, sans qu’il y ait lieu d’examiner concrètement si cette activité présente un caractère opérationnel au regard des moyens matériels et humains qui y sont consacrés.

III.            Concrètement

Pour l’application de l’article 787 B du CGI, seules sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération les parts ou actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35 du CGI,  artisanale, agricole ou libérale. Pour l’application de ces dispositions, n’est pas considéré comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Les activités de construction-vente d’immeubles ou de marchand de biens sont éligibles.

Sont en revanche exclues :

  • les activités de location de locaux nus, quelle que soit l’affectation des locaux ;
  • les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
  • les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ;
  • les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles.

IV.            Source

Cour de cassation 11 mars 2026 Pourvoi n° 24-18.070

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