I. Les faits
Un contribuable a bénéficié en mars 2009 d’un mécanisme d’intéressement mis en place par un fonds d’investissement contrôlant un groupe. L’opération lui a permis, d’acquérir des titres d’une société pour un montant de 959 625 euros.
Le 16 mai 2012, il a créé avec son épouse une société civile qui a opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Le 25 juin 2012, il a apporté à cette société civile la totalité des titres acquis en 2009, la valeur d’apport étant fixée à plus de 58 millions d’euros.
La plus-value d’apport réalisée à cette occasion a été placée en sursis d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B du CGI, applicables au moment des faits.
Deux jours plus tard, la société civile a cédé l’intégralité des titres qui lui avaient été apportés pour environ 58 millions d’euros.
L’administration fiscale a estimé qu’une fraction, d’un montant d’environ 46 millions d’euros, du produit dégagé par ces opérations, ne constituait pas un gain en capital relevant du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, mais constituait un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Le contribuable a contesté cette analyse et a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif puis devant la CAA. Le ministre s’étant pourvu en cassation, il revenait à la Haute cour de trancher.
II. La décision
Il est rappelé en premier lieu que les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d’apport, d’actions d’une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les articles 150-0 A et suivants du CGI.
Mais il est ajouté qu’il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires réalisé et disponible l’année de la cession de ces actions.
Pour juger que le gain devait être imposé entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires, la cour administrative d’appel s’est fondée, d’une part, sur ce que, faute d’avoir écarté l’interposition de la société civile, cet apport ne pouvait être regardé comme un acte de disposition par lequel le contribuable aurait renoncé à exercer son droit de vente et l’aurait cédé à cette société et, d’autre part, sur ce qu’à la date de l’apport des titres, ces titres n’avaient produit aucun gain pour ce dernier, seule la société civile ayant encaissé un gain deux jours plus tard.
Les juges estiment qu’en statuant ainsi, alors que l’opération d’apport en cause était génératrice pour le contribuable d’un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l’échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu’aient d’incidence à cet égard ni la circonstance qu’il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d’imposition prévu par la loi lorsqu’un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, et qu’il lui appartenait de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis par le contribuable en contrepartie de ses fonctions de dirigeant, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Le redressement est ainsi confirmé.
III. Concrètement
Depuis juillet 2021, la jurisprudence du Conseil d’Etat a consacré la possibilité de l’imposition des gains de management package dans la catégorie des traitements et salaires.
Il résulte de cette décision que si un sursis d’imposition permet d’échapper à l’imposition immédiate d’une plus-value, le raisonnement n’est pas transposable lorsque le gain relève de l’imposition au titre des traitements et salaires.
Les lois de finances pour 2025 et 2026 sont venues légaliser le principe de l’imposition des gains de management package dans la catégorie des traitements et salaires.
IV. Source
CE n°493083 07/05/2026