Adoption simple et libéralité : attention à la preuve des secours et soins non interrompus

29.05.26

I.            Les faits

Un donataire, adopté simplement par sa tante, a déclaré en octobre 2021 avoir reçu des dons manuels de cette dernière entre 2014 et 2017, pour un montant total de 374 838€ et a acquitté à ce titre environ 53 000€ de DMTG. Il a appliqué le tarif en ligne directe prévu à l’article 786-3° du CGI, qui permet, par exception, pour un adopté simple, de bénéficier du barème entre parents et enfants s’il a reçu de l’adoptant des secours et soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale pendant au moins cinq ans dans sa minorité.

L’administration fiscale a remis en cause ce tarif. Elle a considéré que les conditions de l’exception n’étaient pas remplies et a émis un rappel de droits d’environ 177 900€. Le fisc a en l’espèce appliqué le tarif entre non-parents (60% au-delà d’un abattement de 1 594€).

En défense, le donataire a produit des factures scolaires, des attestations d’agriculteurs voisins, le permis de conduire et la carte électorale de sa mère adoptive mentionnant une adresse en Touraine, ainsi que des photographies. Il a également invoqué la prise en charge de ses frais de scolarité (environ 208 000€) à l’âge adulte.

Sur la base taxable, l’administration a retenu une somme de 428 000 €, rejetant la base réduite de 374 838 € déclarée par le donataire en 2021.

Débouté par le TJ de Tours en décembre 2024, le donataire a interjeté appel.

II.            La décision

La Cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement en tous points. Elle a rappelé que l’exception prévue par l’article 786-3° du CGI est d’interprétation stricte et que la charge de la preuve incombe au donataire et non à l’administration.

Elle a écarté les éléments produits pour les motifs suivants :

  • Les documents relatifs à la résidence principale ont été jugés insuffisants à établir une présence quotidienne de la mère adoptive en Touraine, d’autant qu’en 2009, celle-ci s’était elle-même déclarée domiciliée ailleurs. Les deux attestations d’agriculteurs rédigées en termes identiques, ont été jugées peu probantes ;
  • Le rattachement fiscal du donataire au foyer de ses parents biologiques a constitué un indice fort d’absence de prise en charge principale par la mère adoptive, ce statut fiscal impliquant que l’enfant était à la charge exclusive et principale de ces derniers ;
  • L’existence d’une donation consentie par les parents biologiques en mars 2015 a confirmé que ceux-ci n’avaient pas cessé de subvenir aux besoins de leur fils, contredisant la thèse d’un rôle principal de la mère adoptive ;
  • Les photographies produites n’ont témoigné que d’une « certaine proximité » et non d’une prise en charge quotidienne. Aucune attestation d’un tiers ayant observé la relation au quotidien (médecin, instituteur, voisin) n’a été communiquée ;
  • La prise en charge des frais de scolarité durant la minorité (1993-2000) a été jugée insuffisante à elle seule, faute de tout autre élément attestant d’une présence quotidienne. Quant aux frais d’études (2014-2017) intervenus entre 31 et 34 ans, ils sont sans pertinence pour établir une prise en charge durant la minorité.

La cour a également confirmé que la base taxable s’élevait à 428 000€.

III.            Concrètement

Un soutien financier, même significatif, ne suffit pas à caractériser la prise en charge continue et principale exigée par l’article 786-3° du CGI pour bénéficier du tarif en ligne directe en cas d’adoption simple.

Toute stratégie de transmission dans le cadre d’une adoption simple doit donc reposer sur un dossier constitué en temps réel, dès la minorité de l’adopté : attestations circonstanciées de tiers, justificatifs de cohabitation effective, cohérence du foyer fiscal. De même, les dons manuels doivent être déclarés dès leur réalisation. Une déclaration tardive fragilise l’ensemble du dossier, y compris sur la détermination de la base taxable. Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence très stricte sur le sujet.

IV.            Source

CA Orléans n° 25/00365 14/04/2026

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