I. Les faits
Monsieur [B] était associé à 15% et également gérant non rémunéré d’une SCCV [T] créée en 1989. Il s’était porté caution solidaire d’emprunts pour un montant d’environ 1,5M€.
La société relève d’un régime fiscal prévu à l’article 239 ter du CGI. Par dérogation au principe d’assujettissement à l’IS, les SCCV exerçant une activité commerciale peuvent bénéficier d’un régime de translucidité fiscale.
Dans ce cas, les résultats sont déterminés selon les règles des BIC et sont imposés directement entre les mains des associés à l’IR. Par ailleurs, conformément à l’article 1857 du Code civil, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social.
La SCCV a été placée en procédure de liquidation judiciaire en 1995. Cette dernière a été clôturée pour insuffisance d’actif en 2010 (créance bancaire admise d’environ 1,4M€).
En 2012, un protocole transactionnel a été conclu avec la banque pour un montant global de 400 000€. La répartition prévue était la suivante :
- 150 000€ à la charge de Monsieur [B]
- 250 000€ à la charge d’un autre associé (Monsieur [A])
Mais, par un protocole distinct conclu en amont, Monsieur [B] s’était engagé à verser 215 000€ à Monsieur [A], afin que ce dernier ne supporte in fine que 35 000€
Monsieur [B] a donc supporté au total 365 000€, bien au-delà de sa quote-part de 15%.
Il a imputé en 2012 un déficit BIC d’environ 98 000€, correspondant à la fraction de dette qu’il avait pris en charge en lieu et place de son coassocié, en se référant à l’article 39, 1 du CGI.
Selon lui :
- La dépense était nécessaire pour obtenir la signature du protocole bancaire ;
- A défaut, il risquait d’être poursuivi pour la totalité de la dette, au titre de la solidarité ;
- Il existait donc un lien direct avec l’apurement du passif de son ancienne activité professionnelle ;
A la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause ce déficit et a notifié des rehaussements d’IR au titre de 2012.
Le 18 juin 2020, le TA de Lille a porté le déficit BIC de 18 471€ à 116 801€ et a réduit en conséquence la cotisation supplémentaire d’IR due au titre de l’article 2012.
Le ministre a fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Douai le 12 juillet 2022 et la CAA a annulé le jugement du TA, remis les impositions supplémentaires à la charge de Monsieur [B] et rejeté sa demande.
Monsieur [B] s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la CAA.
II. La décision
Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi.
Une charge doit, pour être déductible en BIC :
- Être engagée dans l’intérêt de l’exploitation ;
- Se rattacher à la gestion normale de l’activité professionnelle ;
- Être effective et justifiée ;
- Correspondre à une contrepartie réelle ;
- La jurisprudence admet la déductibilité des sommes versées au titre d’un cautionnement, à condition que la mise en jeu de la garantie présente un lien direct avec l’activité professionnelle.
Le Conseil d’État a relevé que :
- La liquidation était clôturée depuis 2010 ;
- La somme litigieuse n’a pas été versée pour les besoins de cette liquidation ;
- Elle trouvait sa cause exclusive dans un engagement volontaire souscrit en 2012, dans le cadre d’un protocole entre anciens associés ;
La Cour avait souverainement retenu que la dépense ne procédait pas de l’exécution du cautionnement initial, mais d’un engagement personnel distinct visant à faciliter un accord transactionnel.
Le Conseil d’État a jugé la circonstance que le versement ait permis de limiter la dette personnelle de Monsieur [B] à l’égard de la banque était, par elle-même, sans incidence sur la qualification de charge déductible.
III. Concrètement
La rationalité économique ou l’utilité financière d’une dépense ne garantit pas sa déductibilité fiscale si elle n’entretient pas de lien avec l’exploitation. Les engagements volontaires post-liquidation relèvent de la gestion patrimoniale et non de l’activité professionnelle.