Principes d’imposition des successions en cas de représentation d’un successible renonçant ayant bénéficier d’une donation : les effets de la jurisprudence de l’été 2026

09.10.26

 

I.            Rappel juridique

Rappelons qu’il est possible de renoncer à une succession. La renonciation à succession est régie par les dispositions des articles 804 à 808 du Code civil.

Le renonçant est alors considéré comme n’ayant jamais été héritier (C. civ. art. 805 al.1). Il ne reçoit rien et n’a pas à supporter les dettes du défunt (C. civ. art. 806).

En cas de renonciation, ce sont les descendants du renonçant (s’il en a) qui viennent en représentation et héritent de sa quote-part (C. civ. art. 805 al.2). Ils doivent, à leur tour, décider d’accepter ou de renoncer à la succession.

II.            Quelles sont les règles fiscales applicables quand les petits-enfants héritent à la place de leur parent ?

Au cours de l’été 2026, la Cour de cassation a rendu une importante décision qui renforce considérablement l’intérêt de la renonciation comme outil de saut de génération.

Comment gérer les donations reçues par le renonçant qui ont consommé l’abattement de 100 000 € auquel il peut prétendre, mais également les premières tranches du barème des DMTG en ligne directe ?

Le raisonnement de la Haute cour tient en deux temps :

  • En premier lieu, civilement, l’héritier qui renonce est réputé n’avoir jamais été héritier. La représentation appelle ses descendants aux droits du représenté, mais ne fait pas d’eux les continuateurs de sa situation fiscale personnelle.
  • Par ailleurs, fiscalement, l’article 784 du CGI n’impose le rappel des donations antérieures qu’aux donataires, héritiers ou légataires du défunt. Aucun texte n’étend ce rappel aux représentants du ou des donataires. Or la loi fiscale est d’interprétation stricte : l’administration ne pouvait pas combler ce silence à son profit.

Les petits-enfants, qui n’ont rien reçu du défunt, sont donc imposés personnellement, selon leur propre lien de parenté, sans que les libéralités consenties à leur auteur renonçant leur soient opposables.

Grâce à l’apport de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2026, la fiscalité applicable aux petits-enfants sera totalement déconnectée des donations reçues par le parent renonçant.

En effet, le I. de l’article 779 du CGI dispose : « I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. »

III.            Prenons un exemple

Temps 01 : Donation

Madame [X] a deux enfants.

Elle leur a donné il y a moins de 5 ans une somme d’argent de 1 100 000 € chacun.

L’abattement de 100 000 € a été appliqué, le reliquat taxable a consommé les tranches du barème de l’article 777 du CGI :

  • N’excédant pas 8 072 €…………………………………………………………………………………………………………………. 5%
  • Comprise entre 8 072 € et 12 109 €……………………………………………………………………………………………. 10%
  • Comprise entre 12 109 € et 15 932 €………………………………………………………………………………………….. 15%
  • Comprise entre 15 932 € et 552 324 €………………………………………………………………………………………… 20%
  • Comprise entre 552 324 € et 902 838 €………………………………………………………………………………………. 30%
  • Comprise entre 902 838 € et 1 000 000 €…………………………………………………………………………………… 40%

Le montant des DMTG s’élève à 252 678 € par enfant donataire soit 505 356 € pour les deux.

 

Temps 02 : Succession du donateur

Madame [X] décède. L’un de ses deux enfants renonce à la succession. Cet enfant a lui-même deux enfants qui viennent en représentation.

Le second enfant accepte la succession.

La masse successorale taxable sera estimée en l’espèce à 2 000 000 €.

1.       Liquidation des DMTG pour les deux petits-enfants venant en représentation.

·         Montant de l’abattement applicable

En cas de représentation d’un enfant unique renonçant par ses propres enfants, l’abattement de 100 000 € normalement dévolu au parent est partagé à parts égales entre les représentants. Comme évoqué précédemment, le rappel n’impacte par l’abattement, ni le barème dont bénéficient les représentants.

Les deux petits-enfants se partagent donc l’abattement en ligne directe de 100 000 €, soit 50 000 € d’abattement pour chacun. L’abattement en ligne directe est intégralement reconstitué et disponible pour les petits-enfants représentants (CGI, article 779 I.).

Sur les 500 000 € dévolus à chaque petit-enfant venant en représentation, la part soumis au barème apprès déduction de la quote-part d’abattement est de 450 000 €.

·         Le barème de DMTG applicable

Chaque petit-enfant sera imposé personnellement selon le barème progressif en ligne directe (parent-enfant) prévu à l’article 777 du Code général des impôts.

Le barème « redémarre à 0 % » (premières tranches) pour chacun des deux petits-enfants.

Les tranches de 0 à 30 % consommées par le parent lors de sa donation passée ne leur sont pas opposables. Le rappel fiscal de l’article 784 du CGI ne vise que les donations faites aux héritiers ou légataires personnels. Les petits-enfants n’ayant rien reçu à titre personnel du vivant de leur grand-mère, ils bénéficient d’un barème neuf, progressif et complet.

  • N’excédant pas 8 072 €………………………………………………………………………………………………………………………… 5%
  • Comprise entre 8 072 € et 12 109 €…………………………………………………………………………………………………… 10%
  • Comprise entre 12 109 € et 15 932 €…………………………………………………………………………………………………. 15%
  • Comprise entre 15 932 € et 450 000 €……………………………………………………………………………………………….. 20%

Le montant des DMTG s’élève à 88 194 € par petit-enfant, soit 176 388 € pour les deux petits-enfants.

2.       Liquidation des pour le second enfant acceptant

·         Montant de l’abattement applicable

Le principe du rappel fiscal va trouver à s’appliquer ici de sorte que l’abattement utilisé lors de la donation n’est pas utilisable à nouveau lors de la succession.

Le montant soumis au barème des DMTG est alors de 1 000 000 €.

·         Le barème de DMTG applicable

Toujours dans le cadre du rappel fiscal, les premières tranches du barème consommée par la donation ne sont pas utilisable à nouveau. Dès lors, le barème reprend avec la tranche à 45% :

  • Comprise entre 1 000 000 € et 1 805 677 €………………………………………………………………………………… 40%
  • Au-delà de 1 805 677 €……………………………………………………………………………………………………………….. 45%

Le montant des DMTG pour l’enfant acceptant s’élève à 409 716 € (contre 176 388 € pour l’ensemble des deux petits-enfants).

IV.            Concrètement

La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel de Paris (rendue le 6 janvier 2025). En effet, les juges d’appel avaient validé le raisonnement de l’administration fiscale, en retenant que l’article 784 du CGI imposait de tenir compte des donations consenties par le défunt moins de quinze ans avant le décès pour l’application de l’abattement et du barème progressif applicables aux représentants.

L’application de la solution retenue par la Cour de cassation permet une économie de DTMG de plus de 100 000 € pour chacun des petits-enfants venant en représentation.

V.            Source

Cass. com. n°25-13.219 08/07/2026

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