I. Les faits
Monsieur [B] est propriétaire d’un appartement donné en location. Les locataires ayant cessé de payer les loyers, le propriétaire les a assignés devant le Tribunal d’instance de Melun en septembre 2018 aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire en février 2018 par jugement du 13 septembre 2019, mais a rejeté la demande d’expulsion au motif que les locataires avaient déjà quitté les lieux sans restituer les clés.
L’administration fiscale a assujetti le propriétaire à la taxe d’habitation au titre de l’année 2019, estimant que Monsieur [B] disposait librement du bien au 1er janvier 2019 ce qui était contesté par le contribuable.
II. La décision
Le Conseil d’État a rappelé que la taxe d’habitation doit être établie au nom de celui qui a la jouissance effective du logement au 1er janvier de l’année d’imposition. A défaut de locataire en place, elle n’incombe au propriétaire que si ce dernier dispose lui-même de cette jouissance effective.
Il est jugé en l’espèce que les juges de premier niveau ne pouvaient se borner à constater la résiliation juridique du bail sans rechercher si les circonstances concrètes avaient empêché le propriétaire de retrouver effectivement la disposition du logement.
Le propriétaire n’ayant obtenu confirmation judiciaire de la résiliation du bail qu’en septembre 2019, ce n’est qu’à compter de cette date seulement, qu’il aurait pu engager les démarches nécessaires pour reprendre la disposition de l’appartement.
Ne disposant pas de la jouissance effective du logement au 1er janvier 2019, il n’était pas redevable de la taxe d’habitation au titre de cette année.
III. Concrètement
Résiliation juridique du bail n’est pas synonyme de reprise effective de la jouissance du logement. Seule cette dernière, appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, peut conduire à l’exigibilité de la taxe d’habitation.