Modalités d’imposition des résultats d’une SARL devenant EURL

13.10.26

I.            Les faits

La SARL [P] a été créée le 11 septembre 2007 et s’est transformée en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) à la suite de la réunion de toutes ses parts entre les mains de l’un de ses trois associés le 4 octobre 2013.

Estimant que l’EURL n’avait pas régulièrement opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, l’administration a estimé que les bénéfices qu’elle avait réalisés au cours de ses exercices clos en 2017, 2018 et 2019 (exercices soumis à vérification) devaient être imposés à l’impôt sur le revenu dans les mains de son gérant et unique associé.

Ce dernier a contesté les redressements.

II.            La décision

Une société à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’option offerte au 3 de l’article 206 du Code général des impôts.

Une telle option doit également être réputée comme ayant été régulièrement exercée dans le cas d’une société à responsabilité limitée qui n’a pas opté dans ses statuts pour l’impôt sur le revenu, dont les parts sont réunies, au cours du premier exercice social, entre les mains d’un associé unique, qui ne modifie pas à cette occasion les statuts déposés lors de sa création et qui dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de l’impôt sur les sociétés.

Il résulte de l’instruction que les statuts déposés par la société [P] à la suite de la réunion de ses parts entre les mains de Monsieur [A] entraînant sa transformation en EURL le 4 octobre 2013, stipulent que le bénéfice net de chaque exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires, constitue un bénéfice distribuable à l’associé.

Ces statuts prévoient également que l’assemblée générale de la société peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, les réserves pouvant être distribuées sous forme de dividendes.

Il est d’ailleurs constant qu’à la suite de cette transformation, l’EURL a continué à souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés.

Il est jugé dans ces circonstances que l’EURL devaient être regardée comme ayant exercé valablement l’option prévue par l’article 239 du CGI pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

III.            Concrètement

Happy end pour ce contribuable et ses conseils qui ont toutefois joué avec le feu. L’exercice en bonne et due forme d’une option pour l’IS leur aurait fait faire l’économie de ce contentieux.

On espère pour lui que le Conseil d’Etat ne remettra pas en cause cette décision pragmatique de la Cour administrative d’appel.

Aux termes de l’article 239 du CGI, dans sa version applicable à l’espèce :  » Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) /

L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnée au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.

Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au Code général des impôts, alors en vigueur et repris en substance à l’article 350 F de l’annexe III à ce code :  » La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (…) « .

Pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux prévue au 3. de l’article 206 du Code général des impôts, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du même code et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option.

Il en va autrement dans l’hypothèse où une société à responsabilité limitée décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique, de demeurer assujettie à l’impôt sur les sociétés. Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte au 3 de l’article 206 si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 239, pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l’impôt sur les sociétés.

IV.            Source

CAA de PARIS, 9ème chambre, 14/09/2026, 25PA00712

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