NULLITE OU VALIDITE D’UN LEGS PORTANT SUR UN BIEN INDIVIS…

05.04.24

I. Les faits

Madame [P] est décédée en février 2015. Son époux, Monsieur [P], est décédé en août 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Madame [L], gratifiée d’un legs particulier de biens immobiliers en vertu d’un testament olographe daté de décembre 2015, a assigné les enfants du défunt en délivrance de son legs.

En juin 2021, la cour d’appel de Bastia avait prononcé la nullité du testament et avait rejeté la demande de délivrance du legs de Madame [L]. La Cour d’appel a estimé que les biens, objet du legs, appartenaient en indivision au défunt et à ses enfants à la suite de la dissolution de la communauté en février 2016 et à défaut de partage.

En effet, en application des dispositions de l’article 1021 du Code civil, le legs portant sur la chose d’autrui est nul. Il n’est donc pas possible d’inclure dans un testament des biens dépendant d’une communauté dissoute, mais non encore partagée, ayant existé entre le testateur et son conjoint prédécédé.

Madame [L] a considéré que seul Monsieur [P] était seul propriétaire des biens légués, et qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le legs. Elle s’est alors pourvue en cassation.

II. La décision

La Cour a souligné que les biens immobiliers objets du legs litigieux avaient été acquis par Monsieur [P] et son épouse. Ces immeubles dépendaient donc de la communauté de biens ayant existé entre le testateur et son épouse.

La Cour a retenu également que les opérations de liquidation de la communauté et de la succession de l’épouse n’étaient pas réglées avant l’établissement du testament litigieux (décembre 2015).

Cependant, la Cour de cassation a estimé que la chose indivise n’est pas la chose d’autrui. Selon elle, c’est donc à tort que la Cour d’appel de Bastia a prononcé la nullité du legs.

III. Concrètement

Il est donc possible de léguer un bien indivis. Si le legs est valable, on peut cependant s’interroger sur ses modalités d’exécution. Le légataire ne peut être gratifié que des biens détenus par le défunt. En l’espèce, le défunt ne détenait que la moitié indivise des biens immobiliers objet du legs. Le légataire se retrouve donc en situation d’indivision avec les héritiers du défunt. La solution n’est probablement pas de nature à apaiser les tensions familiales !

IV. Source

Cass. 1ère civ. n°22-13.766 06/03/2024

Par Excen Notaires & Conseils

Conseils d'experts

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APPLICATION DU DISPOSITIF DUTREIL EN CAS DE DONATION EN NUE-PROPRIETE ET LIMITATION DES POUVOIRS DE L’USUFRUITIER : LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE PEUT-ELLE ETRE ENGAGEE ?

05.04.24

I. Les faits

Madame [P] est décédée en février 2015. Son époux, Monsieur [P], est décédé en août 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Madame [L], gratifiée d’un legs particulier de biens immobiliers en vertu d’un testament olographe daté de décembre 2015, a assigné les enfants du défunt en délivrance de son legs.

En juin 2021, la cour d’appel de Bastia avait prononcé la nullité du testament et avait rejeté la demande de délivrance du legs de Madame [L]. La Cour d’appel a estimé que les biens, objet du legs, appartenaient en indivision au défunt et à ses enfants à la suite de la dissolution de la communauté en février 2016 et à défaut de partage.

En effet, en application des dispositions de l’article 1021 du Code civil, le legs portant sur la chose d’autrui est nul. Il n’est donc pas possible d’inclure dans un testament des biens dépendant d’une communauté dissoute, mais non encore partagée, ayant existé entre le testateur et son conjoint prédécédé.

Madame [L] a considéré que seul Monsieur [P] était seul propriétaire des biens légués, et qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le legs. Elle s’est alors pourvue en cassation.

II. La décision

La Cour a souligné que les biens immobiliers objets du legs litigieux avaient été acquis par Monsieur [P] et son épouse. Ces immeubles dépendaient donc de la communauté de biens ayant existé entre le testateur et son épouse.

La Cour a retenu également que les opérations de liquidation de la communauté et de la succession de l’épouse n’étaient pas réglées avant l’établissement du testament litigieux (décembre 2015).

Cependant, la Cour de cassation a estimé que la chose indivise n’est pas la chose d’autrui. Selon elle, c’est donc à tort que la Cour d’appel de Bastia a prononcé la nullité du legs.

III. Concrètement

Il est donc possible de léguer un bien indivis. Si le legs est valable, on peut cependant s’interroger sur ses modalités d’exécution. Le légataire ne peut être gratifié que des biens détenus par le défunt. En l’espèce, le défunt ne détenait que la moitié indivise des biens immobiliers objet du legs. Le légataire se retrouve donc en situation d’indivision avec les héritiers du défunt. La solution n’est probablement pas de nature à apaiser les tensions familiales !

IV. Source

Cass. 1ère civ. n°22-13.766 06/03/2024

Par Excen Notaires & Conseils

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