CALCUL D’UNE PLUS-VALUE ET COUT D’ACQUISITION DES TITRES

14.11.23

I. Les faits

L’époux de Madame T détenait des actions de la société X, inscrites sur un compte-titres ordinaire. Ces titres de société sont revenus à Madame T après le décès de son mari en 2012.

A la suite de la vente des actions, un différend portant sur le calcul de la plus-value est né.

Madame T a mis en cause le document de calcul de la plus-value établi par le teneur de compte.

En réponse à sa réclamation, le teneur de compte lui a indiqué que le prix d’acquisition moyen pondéré (PAMP) à prendre en compte pour le calcul de la plus ou moins-value n’était pas le prix d’achat initial des actions, mais le cours de celles-ci au jour du décès de son époux.

Or, Mme T faisait valoir qu’elle et son époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de sorte que, selon elle, la valeur à prendre en compte était celle du jour de l’acquisition des actions X par son mari.

Sa demande de rectification ayant été rejetée par le professionnel, Madame T a sollicité l’intervention du médiateur de l’AMF.

II. La réponse

En présence d’un régime matrimonial de communauté universelle assorti d’une clause d’attribution intégrale, le patrimoine du conjoint prédécédé revient dans sa totalité au conjoint survivant. Ainsi, il n’y a d’ouverture de succession qu’au décès du second conjoint.

En outre, le Bulletin officiel des impôts (BOFIP) dans sa partie « Plus-values sur biens meubles incorporels-Base d’imposition-Calcul du gain net de cession-Prix ou valeur d’acquisition-Prix d’acquisition à titre gratuit » spécifie bien que lorsque l’avantage matrimonial est constitué au profit du conjoint survivant par l’effet d’une convention de mariage, le gain de cession des titres recueillis au titre de cet avantage matrimonial est calculé à partir de la valeur d’acquisition originelle des titres.

Le professionnel a en l’espèce reconnu son erreur et a émis un IFU rectificatif.

III. Concrètement

Comme l’a rappelé le Médiateur de l’AMF, même s’il n’a aucune compétence en matière de fiscalité et n’est habilité ni à interpréter des dispositions fiscales, ni à intervenir lorsque le grief est purement fiscal, il peut se saisir du dossier si l’erreur de l’établissement mis en cause, objet du litige, n’est pas fiscale mais qu’elle a des conséquences fiscales, ce qui était précisément le cas dans ce dossier (conséquence du régime matrimonial).

IV. Source

Blog du Médiateur de l’AMF, 2 octobre 2023

Par Excen Notaires & Conseils

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