I. Les faits
La société G s’est portée acquéreur de l’intégralité des droits sociaux de la SARL T constituée le 15 juillet 1986.
Avant la cession, la société T a été transformée en société par actions simplifiée, par assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2012, au cours de laquelle ses associés ont constaté que la transformation se trouvait définitivement réalisée à compter de cette date. Le même jour a été ouvert, au nom de la société T, un registre des mouvements de titres.
Le lendemain, à savoir le 25 juillet 2012, le contrat de cession des titres de la société T à la société G a été conclu et le registre des mouvements de titres a été modifié en conséquence.
La déclaration de cession de droits sociaux a été déposée le 3 août 2012 auprès du service des impôts et a donné lieu au paiement, par la société G, des DMTO selon le barème dégressif applicable aux cessions d’actions.
Le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire de transformation a été enregistré auprès du service des impôts des entreprises le 7 août 2012 et a été publié au journal d’annonces légales le 1er septembre 2012.
Le procès-verbal de transformation a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Lyon le 25 septembre 2012.
Enfin, les opérations de transformation de la société TDA International ont fait l’objet d’une publication au BODACC le 25 octobre 2012.
L’administration a estimé que l’opération relevait en réalité des DMTO dus en cas de cession de parts de sociétés car les formalités de publicité de la transformation de la société n’étaient pas réalisées à la date de la cession.
II. La décision
En l’espèce, il est jugé qu’il ne saurait être considéré que l’inscription sur le registre des mouvements des titres cédés rende opposable à l’administration fiscale le changement de forme de la société cédante qui est une opération juridique distincte.
La transformation de la SARL en SAS n’avait pas été publiée lorsqu’il a été procédé à la cession des titres, le 25 juillet 2012, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de transformation n’ayant été enregistré par le service des impôts que le 7 août suivant et les autres formalités ayant été accomplies en septembre et octobre 2012.
La déclaration de cession des droits sociaux déposée le 3 août 2012 ne faisait aucunement état de la transformation préalable de la société T. Cette dernière y étant présentée comme une SAS.
Il apparaît en conséquence que l’administration fiscale était dans l’impossibilité d’avoir connaissance de la transformation de la société avant, au plus tôt, la publication du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire de transformation qui n’a été enregistré auprès du service des impôts des entreprises que le 7 août 2012.
Or, conformément à l’article 123-9 alinéa 1er du Code de commerce, les actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être opposés à l’administration fiscale que s’ils ont été publiés.
Il en résulte qu’à la date de la cession comme à la date de la présentation à l’enregistrement des déclarations de cession, la transformation de la société n’était pas opposable à l’administration fiscale.
Le redressement est donc confirmé.
III. Concrètement
Sont assujettis à un droit d’enregistrement proportionnel de 0,1 %, les actes portant cessions d’actions. En revanche, sont assujetties à un droit d’enregistrement de 3 % les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, autres que les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (pour ces dernières le droit est de 5%).
En outre, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société.
L’opération de transformation emporte également des conséquences au plan social.
IV. Source
Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile a, 6 juillet 2023, n° 20/05110
Par Excen Notaires & Conseils