I. Les faits
Par deux actes de donation Madame A a reçu de ses parents la nue-propriété de 5 222 titres de la société D, ses parents s’étant réservés l’usufruit de ces titres.
Les droits dus sur ces donations ont été acquittés par les donateurs.
Ultérieurement, Madame A a cédé conjointement avec ses parents la pleine propriété des titres en cause. Le prix de cession a été remployé dans l’investissement au capital des sociétés X et Y avec report du démembrement sur les parts sociales émises.
À la suite de cette cession, Madame A a estimé que les droits et frais de donation de la nue-propriété de ces titres devaient être intégrés dans le calcul de la plus-value de cession imposable entre ses mains alors même que le montant de ces droits et frais avait été acquitté par les donateurs, en l’occurrence ses parents.
Cette analyse n’a pas été partagée par le fisc qui a estimé que les DMTG ayant été payés par les donateurs, la donataire ne pouvait les prendre en compte pour le calcul de la plus-value.
II. La décision
l est jugé, sans surprise, que le montant des frais de donation acquittés par les parents lors de la donation de la nue-propriété des titres ne pouvait être retenu pour le calcul de la plus-value imposable au nom de la donataire au titre de la cession suivante, dès lors que ces frais ne constituent pas des frais acquittés par cette dernière.
Ces frais, qui n’entraînent aucune perception complémentaire concomitante, alors même qu’ils constitueraient une donation indirecte rapportable à la succession en cas de décès de l’usufruitier dans les quinze ans de la donation, ne peuvent davantage être regardés comme représentant pour le nu-propriétaire un coût immédiat devant être ajouté au prix d’acquisition.
III. Concrètement
En cas de cession de titres dont la propriété est démembrée, l’impôt de plus-value est exclusivement à la charge du nu-propriétaire lorsque le prix de cession est remployé pour l’acquisition d’autres actifs démembrés.
La solution retenue est sans surprise.
On soulignera que La Cour ajoute que la prise en charge des DMTG par le donateur constitue une donation indirecte au plan civil (solution retenue par ailleurs par la Cour de cassation) soumise au rapport lors d’une succession.
La question d’un rappel fiscal de cette donation n’est pas envisagée ici …
IV. Source
CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/07/2023, 22NT03428
Par Excen Notaires & Conseils