INEGALITE FISCALE ENTRE LA PERSONNE DEPENDANTE RESTANT A SON DOMICILE OU VIVANT EN EHPAD

06.03.23

I.  La question

Un député a interrogé Bercy sur l’accompagnement fiscal des contribuables dépendants vivant en EHPAD ou faisant le choix de continuer à vivre chez eux.

Citation : « Force est de constater que le régime fiscal est plus favorable aux malades soignés à domicile qu’à ceux placés en EHPAD ».

En cas d’hébergement dans un EHPAD, le contribuable peut bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % des sommes versées à l’EHPAD, la dépense étant retenue dans la limite de 10 000 €, soit un avantage fiscal pouvant atteindre 2 500 €.

S’agissant des personnes dépendantes vivant à domicile avec l’aide d’une auxiliaire de vie, dans le cadre de l’APA, le crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées dans la limite de 12 000 €, soit un avantage fiscal maximum de 6 000 €.

Le Parlementaire a interrogé le Ministre des Finances sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour adapter le dispositif afin que l’avantage fiscal résultat des sommes versées pour l’hébergement en EHPAD du conjoint dépendant soit le même qu’en cas de maintien à domicile.

II. La décision

Bercy reconnait l’existence d’un traitement fiscal différent au titre des dépenses engagées par les personnes dépendantes selon qu’elles sont hébergées dans des établissements de soins ou qu’elles reçoivent une aide à leur domicile.

Si les dépenses d’hébergement en EHPAD ouvrent droit à une réduction d’impôt (article 199 quindecies du CGI), les dépenses relatives aux services à la personne ouvrent droit à un crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile (article 199 sexdecies du CGI).

Avant même d’aborder le taux et l’assiette de l’avantage fiscal, Bercy indique que la transformation de la réduction d’impôt au titre des dépenses d’hébergement en EHPAD en crédit d’impôt serait très coûteuse.

Le ministère souligne également :

  • Qu’en cas d’hébergement en EHPAD, il est possible de bénéficier d’aides sociales (allocation personnalisée d’autonomie -APA-, allocation de solidarité aux personnes âgées -ASPA-, aide sociale à l’hébergement (ASH), etc) ;
  • Qu’il existe d’autres mesures fiscales favorables aux personnes dépendantes aux revenus modestes (demi-part supplémentaire pour le titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » d’au moins 80 %) ;
  • Que les frais d’hébergement en EHPAD versés par les enfants ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire (comme une pension alimentaire) dès lors qu’ils sont réglés directement à l’établissement et à condition que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources, telle l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

III.  Concrètement

« Circulez, y a rien à voir ! »

Le débat est clos, les contreparties fiscales sont effectivement différentes selon que le contribuable dépendant vit en EHPAD ou chez lui.

Notons que le parlementaire évoque un plafond de 12 000 € pour les dépenses engagées pour l’emploi d’un salarié à domicile. Ce plafond est porté à 20 000 € pour :

  • Les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale (CSS), à savoir les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
  • Les contribuables ayant à charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du CSS ;
  • Les contribuables ayant à charge un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du CSS. Il s’agit des enfants atteints d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou qui nécessitent le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.

En pratique, sont concernés par le plafond majoré les foyers fiscaux dont au moins l’un des membres :

  • Est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Il est admis que le plafond majoré s’applique pour l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle les contribuables ont demandé une carte d’invalidité. Il conviendrait toutefois de régulariser cette imposition si l’examen de la déclaration de revenus de l’année suivante faisait apparaître que la carte n’a pas été délivrée ;
  • Ou qui, sans être titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », perçoit une pension d’invalidité de troisième catégorie ou le complément d’allocation d’éducation spéciale. Pour justifier de leur situation, les contribuables concernés pourront fournir spontanément ou à la demande du service tout justificatif utile, notamment une copie de la décision d’attribution par la caisse primaire d’assurance maladie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie ou une copie de la décision d’attribution par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

IV.  Source

RM BOURGEAUX n°2093 JOAN 17/01/2023

Par Excen Notaires & Conseils

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