Me MOUTON-UHLIG Mathieu et Me SOUDEY Guillaume, notaires Excen Gardanne, ont publié un article dans le cadre du dossier « Réforme de la bioéthique » de l’AJ Famille de Novembre 2021.
Reconnaissance conjointe d’enfant par un couple de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant la Loi du 2 Août 2021, relative à la bioéthique
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ouvert l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes non mariées et institué un mode sui generis d’établissement de la filiation : la « reconnaissance conjointe anticipée ». Cette même loi a également introduit un dispositif transitoire pour les couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant la publication de la loi ; la « reconnaissance conjointe ». À la différence de la première, cette reconnaissance a lieu après la conception de l’enfant. Elle peut viser un enfant déjà né comme un enfant seulement conçu, dès lors que l’AMP a eu lieu avant ta publication de la loi, soit le 3 août 2021.
Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme, celle qui n’a pas accouché. Ce dispositif temporaire, introduit par l’art. 6, IV, de la loi, s’applique pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 3 août 2024.
À l’instar de la « reconnaissance conjointe anticipée », la « reconnaissance conjointe » doit être faite devant notaire.
Le notaire devra s’assurer du respect des conditions générales, notamment celles relatives au couple de femmes et à la réalité de leur projet parental. Il devra en outre vérifier que les conditions du dispositif temporaire sont bien remplies, notamment le fait que CAMP ait bien été réalisée, d’une part, à l’étranger et, d’autre part, avant ta publication de la toi. Il est recommandé au notaire d’avertir les parties de ce que te procureur de la République vérifiera le respect de ces conditions. Le notaire conservera la reconnaissance conjointe au rang de ses minutes et privilégiera la remise d’une seule copie au couple de femmes. Dans la formule ci-après, nous proposons :
-Premièrement, d’informer les parties des dispositions relatives à la reconnaissance conjointe anticipée, en les avertissant qu’une partie de ces dispositions générales, notamment celles relatives à l’accès par l’enfant aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, ne sont pas transposables, par hypothèse, à ta reconnaissance conjointe ;
-Deuxièmement, d’informer les parties sur les conditions et les effets de la reconnaissance conjointe et sur te contrôle du procureur de la République ;
-Troisièmement, de recueillir les déclarations des parties et ta déclaration de reconnaissance conjointe ainsi que, le cas échéant, la déclaration relative au nom de famille de l’enfant.
Ledit article est accompagné d’une proposition de formule, laquelle contient des variantes selon que la reconnaissance est signée après ou avant la naissance de l’enfant.
EN SAVOIR PLUS …
Retrouvez au sein de ce dossier ‘Réforme de la bioéthique‘, les articles suivants :
–Transcription à l’état civil français des actes de naissance étrangers dressés dans le cadre d’une GPA , « Fin de partie », par Anne Karila-Danziger (avocate) et Fabien Guillaume Joly (avocat)
–Adoption de l’enfant du conjoint : représentation obligatoire par avocat ou non ? par Florent Berdeaux (avocat)
–L’essentiel des nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique par Maïté Saulier (maîtresse de conférences) et Jérémy Houssier (professeur d’université)
–Formule de reconnaissance conjointe d’enfant par un couple de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique par Guillaume Soudey (notaire) et Mathieu Mouton-Uhlig (notaire)
-Quid des demandes d’aide médicale à la procréation transnationales ? par Valérie Avena-Robardet (Rédactrice en chef de l’AJ Famille)
–L’assistance médicale à la procréation en prison : ineffectivité d’un recours ou non-reconnaissance d’un droit ? par Ariane Amado (chargée d’études)