ABATTEMENT « JEUNE ENTREPRISE » ET SOCIETE HOLDING MIXTE DETENANT DES FILIALES NON OPERATIONNELLES

09.02.24

I. Les faits

Madame [B] a fondé la société [X], immatriculée au RCS le 4 avril 2001.

En mai 2015, Madame [B] a cédé la moitié des actions de la société [X] qu’elle détenait depuis plus de huit années, constatant une plus-value brute de 1 940 400 €. Elle a alors fait valoir l’abattement renforcé de 85%, dit « jeune entreprise », en application des dispositions du B du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI.

L’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % et lui a notifié un redressement de 208 565 € au titre de l’impôt sur le revenu et des pénalités. En effet, la société [X] cédée était une société holding dont 3 des nombreuses filiales ne répondaient pas au critère de société opérationnelle.

Madame [B] a estimé que la société [X] était une société éligible au dispositif visé ci avant, dès lors qu’elle exerçait une activité mixte, correspondant, d’une part à une activité de société holding animatrice et, d’autre part, à une activité commerciale pour des sociétés tierces. Le fait que trois filiales ne soient pas opérationnelles étant selon elle sans incidence sur l’application du dispositif conduisant à l’application de l’abattement renforcé.

II. La décision

La Cour a rappelé que l’abattement renforcé s’applique lorsque la société émettrice des droits cédés a été créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés.

Elle a précisé également que les sociétés holdings animatrices sont éligibles à l’abattement renforcé dès lors, qu’outre la gestion d’un portefeuille de participations, elles participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

En l’espèce, Il n’était pas contesté que l’activité prépondérante de cette société correspondait à l’activité d’une société holding animatrice (la seule circonstance que la société [X] ait exercé à titre accessoire une activité de recrutement pour le compte de sociétés tierces ne saurait avoir pour effet de lui faire perdre sa qualité de société holding animatrice).

S’agissant de la détention de titres de sociétés non opérationnelles, la Cour a estimé que le bénéfice de l’abattement renforcé est conditionné au fait que chacune des sociétés détenues par la holding, ainsi que cette dernière,  remplissent l’ensemble des six conditions requises au 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI.

Dès lors que Madame ne contestait pas que trois des filiales détenues par la société [X] ne satisfaisaient pas à l’une des conditions exigées, il est jugé que l’administration a pu légalement remettre en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % pour lui substituer l’abattement de droit commun de 65 %.

III. Concrètement

Dans le cadre du dispositif Dutreil, il est admis qu’une transmission à titre gratuit de titres d’une société holding animatrice puisse bénéficier de l’exonération de 75% quand bien même la société soit mixte, quand bien même elle détiendrait des titres de sociétés non opérationnelles, dès lors que l’animation est prépondérante au regard du chiffre d’affaires et de l’actif bilantiel réévalué.

Il en va différemment pour l’application de l’abattement renforcé puisque la détention d’une seule filiale non opérationnelle sera suffisante pour remettre en cause le régime de faveur et limiter l’abattement à 65% au titre du régime de droit commun.

IV. Source

CAA Nancy n°22NC02061 25/01/2024

Par Excen Notaires & Conseils

Conseils d'experts

Votre navigateur est obsolète.
Pour une navigation optimisée, veuillez utiliser Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari.