CESSION DE TITRES ACQUIS PAR DONATION – IMPACT DES DMTG SUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE

04.07.24

I. Les faits

Le 22 décembre 2015, Madame C a reçu de ses parents, la nue-propriété de titres d’une société, par un acte de donation-partage aux termes duquel les donateurs ont acquitté les droits de mutation relatifs à cette opération.

Par une convention du 29 février 2016, la pleine propriété de ces titres a été cédée, le prix de cession étant réemployé pour constituer deux sociétés civiles sur les parts sociales desquelles le démembrement de propriété a été reporté.

L’administration a contesté la prise en compte des frais de donation acquittés par les donateurs dans le calcul de la plus-value de cession des titres.

II. La décision

La Haute cour estime que la Cour administrative d’appel qui avait confirmé l’analyse de l’administration n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique, en jugeant que les dispositions de l’article 150-0 D du CGI faisaient obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l’occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d’une stipulation de l’acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.

Il est jugé en outre que c’est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits que la cour, après avoir relevé que les droits de mutation supportés, à l’occasion de la donation-partage des titres, par les donateurs en ayant conservé l’usufruit, ne constituaient pas des frais et taxes acquittés pour l’acquisition de la nue-propriété ou de l’usufruit, a pu juger que la circonstance que le paiement de ces droits par le donateur était susceptible de constituer une donation rapportable à la succession dans les quinze ans de la donation en cas de décès du donateur qui, en l’espèce, était également l’usufruitier, n’était pas davantage de nature à leur conférer le caractère de frais et taxes déductibles du gain net ici imposable.

III. Concrètement

L’imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l’usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit en principe entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.

Seuls les frais et taxes personnellement acquittés par le cédant, tant pour l’acquisition que pour la cession des titres, sont déductibles de la plus-value réalisée par celui-ci, ce qui excluait donc les droits payés par le donateur.

IV. Source

Conseil d’État – N° 488488 -17 juin 2024

Par Excen Notaires & Conseils

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