EST-CE QUE LE TESTAMENT OLOGRAPHE ENCOURT FORCEMENT LA NULLITE SI LE TESTATEUR N’A PAS APPOSE ENTIEREMENT DE SA MAIN LA DATE DU TESTAMENT ?

14.06.24

I. Les faits

Madame C est décédée le 12 juillet 2009, en laissant pour lui succéder son fils A, et en l’état d’un testament olographe portant la date du 26 mars 2009 et instituant une autre personne (B) légataire d’un ensemble immobilier et de son contenu. Le fils héritier a assigné B en nullité du testament.

Il résultait en l’espèce d’un rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er juin 2021 que C n’était pas l’auteure du « 9 » de la date « 26 mars 2009 » apposée sur le testament litigieux, ce dont il résultait que celui-ci n’avait pas été entièrement écrit de la main de la testatrice.

Pour le requérant, ce vice formel devait emporter la nullité, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’insanité d’esprit de la testatrice.

II. La décision

La Cour de cassation rappelle que les dispositions du second alinéa de l’article 860 du Code civil n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

Elle souligne cependant que la question posée, qui ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’a pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

La Cour rappelle que selon le texte de l’article 970 du Code civil, un testament olographe qui n’est pas daté de la main du testateur n’est pas valable.

Toutefois, il est jugé que lorsqu’un testament olographe comporte une date dont un ou plusieurs éléments nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers, la nullité de celui-ci n’est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

La Cour de cassation renvoie alors l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la Cour d’appel de Paris.

III. Concrètement

Concrètement

Par cette décision, la Haute juridiction confirme sa précédente jurisprudence (Cass. civ., 1re ch., 22 novembre 2023, n° 21 17524°).

Selon le Code civil, le testament olographe n’est valable que s’il respecte les 3 conditions suivantes :

  • Être écrit en entier à la main (il ne doit jamais être tapé à l’ordinateur, même en partie) ;
  • Être daté précisément (indication du jour, du mois, et de l’année) ;
  • Être signé.

IV. Source

Cour de cassation 23 mai 2024, pourvoi n° 22-17.127

Par Excen Notaires & Conseils

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