EST-CE QUE L’INTERET COMMUN DE L’AVANCE EN CAPITAL SUR SUCCESSION DOIT ETRE DEMONTRE POUR QU’ELLE SOIT OCTROYEE ?

19.01.24

I. Les faits

A la suite du décès de leur mère, deux frères et une sœur se retrouvent en indivision.

Le 31 janvier 2022, deux d’entre eux demandent au troisième indivisaire son accord pour débloquer une avance en capital sur succession à valoir sur le partage de l’indivision.

Un accord n’étant pas trouvé, le litige est porté devant le Tribunal judiciaire qui rejette leur demande en avance sur le partage au regard de l’intérêt commun des intéressés.

Est-ce que l’intérêt commun de l’avance en capital sur succession doit être démontré pour qu’elle soit octroyée ?

Dans les faits,

  • l’actif successoral était évalué à 1 332 229,17 euros comprenant :
    • six biens immobiliers,
    • des liquidités pour un montant de 200 937,92 euros qui sont en augmentation avec les revenus locatifs des biens immobiliers.
  • le passif successoral était de 25 418,54 euros.
  • Les deux coïndivisaires demandaient une avance à hauteur de 90 000 euros, soit 45 000 chacun.

II. La décision

Il est tout d’abord rappelé qu’en application de l’article 815-11 du Code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

Les juges poursuivent ensuite en précisant qu’il « n’est pas nécessaire de démontrer l’intérêt commun de l’avance en capital sollicitée, ni même le besoin financier de l’indivisaire demandeur. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cet élément pour se prononcer sur la demande d’avance en capital.

Deux conditions sont nécessaires pour l’attribution d’une avance en capital en application de l’article 815-11 du Code civil :

  • elle ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire
  • et les fonds doivent être disponibles. »

La Cour d’appel fait droit aux demandes des coïndivisaires en minorant toutefois le montant de l’avance demandée à 30 000 euros chacun, afin de ne pas mettre en difficulté le fonctionnement de l’indivision en cours, au vu du montant total des fonds disponibles.

III. Concrètement

La demande d’avance en capital sur succession n’a pas besoin d’être motivée par un intérêt commun. 

Par contre, s’agissant de la fixation de son montant, il conviendra de tenir compte des droits des indivisaires et des fonds disponibles au regard du coût de fonctionnement de l’indivision. En ce sens, l’avance pourra être minorée si elle met en difficulté le fonctionnement de l’indivision. 

IV. Source

CA Grenoble, 4-10-2023, n° 22/04045

Par Excen Notaires & Conseils

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