L’article 1569 du Code civil dispose que « Pendant la durée du mariage, le régime matrimonial de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final »…