LE TITULAIRE D’UN COMPTE COURANT D’ASSOCIE DETIENT UNE CREANCE SUR LA SOCIETE ET NON SUR LES ASSOCIES

15.12.23

I. Les faits

Par acte sous seing privé respectivement signé en juillet 2016, les dirigeants d’une société ont cédé à un couple, les parts sociales qu’ils détenaient dans une société.

Les cédants disposaient d’un compte courant d’associés d’un montant d’environ 63 000 € dans la société dont les titres ont été cédés. Ces derniers ont demandé après la cession le remboursement de ce compte courant d’associé par les cessionnaires.

II. La décision

La Cour d’appel saisie du litige (15 février 2022 -Cour d’appel de Paris) avait tranché en faveur de ce remboursement, décision logiquement censurée ici par la Cour de cassation qui estime que l’acquéreur ne peut être condamné à rembourser le compte courant d’associé du cédant que s’il ressort des stipulations contractuelles que seule la société est tenue à ce remboursement.

III. Concrètement

La Haute Cour souligne que les qualités d’associé et de prêteur de l’associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu’à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son compte courant.

IV. Source

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2023, 22-15.146

Par Excen Notaires & Conseils

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