I. Les faits
Par acte authentique du 24 juin 2011, un père a fait donation-partage à ses deux enfants, de la nue-propriété de 37 446 actions d’une SAS désignée comme exerçant l’activité de holding animatrice de groupe, pour une valeur en pleine propriété d’environ 14 millions d’euros.
Par acte authentique séparé reçu le même jour, le donateur a pris, avec l’un de ses associés, l’engagement collectif de conservation de ses titres.
Les droits de mutation à titre gratuit dus en vertu de la donation intervenue le 24 juin 2011 ont été calculés avec application d’une exonération de la valeur des titres transmis à concurrence des trois-quarts par référence au régime de faveur prévu à l’article 787 B du CGI.
Suivant proposition de rectification du 18 décembre 2014, l’administration fiscale a remis en cause l’abattement appliqué estimant que l’on n’était pas en présence d’une holding animatrice.
L’actif du bilan de référence de l’exercice clos le 31 décembre 2010 était constitué principalement de valeurs mobilières de placement, de droits réels immobiliers, de participations dans des sociétés n’exerçant pas des activités éligibles à l’exonération.
En 2011, cette participation était moindre que les actifs civils et les placements de liquidités résultant en partie de la cession des actions d’une précédente société exerçant une activité industrielle.
Les produits déclarés par la holding résultaient de son activité civile essentiellement de gestion de portefeuille.
II. La décision
La part des actifs de la société holding affectée à son activité d’animation de ses filiales ayant une activité industrielle et/ou commerciale représentant une valeur vénale totale de 14 885 219 euros sur un actif total de 41 136 567 euros, n’est pas prépondérante et ne permettait pas de caractériser le fait que l’activité d’animation de sociétés opérationnelles industrielles et/ou commerciales de la société holding constituait son activité principale.
Le donateur ne réunissait donc pas les conditions d’éligibilité pour bénéficier de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit sur une partie de leur valeur.
III. Concrètement
Bercy a précisé les conditions d’application du dispositif Dutreil aux holdings mixtes (BOFiP 21 décembre 2021 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 § 55)
Le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une société holding doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale représente plus de la moitié de son actif total (Cass. Com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955).
IV. Source
COUR D’APPEL DE PARIS DU 18 SEPTEMBRE 2023, N° 22/00038
Par Excen Notaires & Conseils