INDIVISION ENTRE NUS-PROPRIETAIRES : INDEMNITE D’OCCUPATION DUE PAR L’INDIVISAIRE OCCUPANT ?

20.10.23

I. Les faits

À la suite d’une ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2014, le juge aux affaires familiales a attribué à Monsieur [F] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal détenu en indivision sur la nue-propriété avec Madame [D], son épouse séparée de biens.

Le divorce a été prononcé à la suite d’un jugement du 26 mai 2016.

Le 10 avril 2018, Madame [D] a assigné Monsieur [F] en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et notamment au paiement d’une indemnité d’occupation sur l’ancien domicile conjugal depuis le 12 mai 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation retenue pour liquider les intérêts patrimoniaux du couple.

La Cour d’appel de Nîmes a accordé à Madame [D] le droit de faire valoir l’indemnité d’occupation. Monsieur [F] s’est alors pourvu en cassation.

II. La décision

La Haute Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.

Cependant, aux termes de l’article 582 du Code civil, l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.

En l’espèce :

  • L’usufruit est détenu par la mère de Monsieur [F] ;
  • La nue-propriété est détenue en indivision par Monsieur [F] et Madame [D].

La Cour souligne donc qu’il n’existait aucune indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’était due par Monsieur [F] envers l’indivision.

L’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes est donc cassé.

III. Concrètement

Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.

Aux termes de l’article 582 du même code, l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.

Sur le cas d’espèce, l’indivision porte sur la nue-propriété, l’indivisaire occupant n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à cette indivision, en l’absence d’indivision en jouissance.

IV. Source

Cass. 1ère civ. n°21-14.924 01/06/2023

Par Excen Notaires & Conseils

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