I. Les faits
À la suite d’une ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2014, le juge aux affaires familiales a attribué à Monsieur [F] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal détenu en indivision sur la nue-propriété avec Madame [D], son épouse séparée de biens.
Le divorce a été prononcé à la suite d’un jugement du 26 mai 2016.
Le 10 avril 2018, Madame [D] a assigné Monsieur [F] en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et notamment au paiement d’une indemnité d’occupation sur l’ancien domicile conjugal depuis le 12 mai 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation retenue pour liquider les intérêts patrimoniaux du couple.
La Cour d’appel de Nîmes a accordé à Madame [D] le droit de faire valoir l’indemnité d’occupation. Monsieur [F] s’est alors pourvu en cassation.
II. La décision
La Haute Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.
Cependant, aux termes de l’article 582 du Code civil, l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
En l’espèce :
- L’usufruit est détenu par la mère de Monsieur [F] ;
- La nue-propriété est détenue en indivision par Monsieur [F] et Madame [D].
La Cour souligne donc qu’il n’existait aucune indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’était due par Monsieur [F] envers l’indivision.
L’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes est donc cassé.
III. Concrètement
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.
Aux termes de l’article 582 du même code, l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
Sur le cas d’espèce, l’indivision porte sur la nue-propriété, l’indivisaire occupant n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à cette indivision, en l’absence d’indivision en jouissance.
IV. Source
Cass. 1ère civ. n°21-14.924 01/06/2023
Par Excen Notaires & Conseils