I. Les faits
Un couple a consenti une donation-partage de la propriété de plusieurs parts sociales de trois sociétés au profit de leurs quatre enfants.
Les actes notariés mentionnaient que les donateurs et donataires demandent à bénéficier du régime de faveur institué à l’article 787 B du CGI (dispositif Dutreil transmission), autorisant une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur transmise pour les parts de société ayant une activité commerciale.
L’administration fiscale a remis en cause l’activité commerciale des trois sociétés fondant l’exonération partielle dont les parties avaient déclaré bénéficier et a rectifié l’assiette des droits d’enregistrement. L’administration a estimé que l’activité de marchand de biens par ces sociétés n’était pas démontrée.
Dans sa décision, la Cour d’appel n’a pas répondu à la demande des contribuables qui estimaient pouvoir bénéficier du dispositif Dutreil dans la mesure où une société exerçait une activité de location équipée, constituant une activité commerciale.
II. La décision
Selon la Cour, constitue une activité commerciale l’activité de loueur d’établissement commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie.
Pour rejeter les demandes des contribuables l’arrêt de la Cour d’appel a simplement écarté la qualification d’activité de marchand de biens des sociétés.
Les juges de cassation estiment qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date des donations-partages, la société n’exerçait pas l’activité commerciale de loueur d’établissement commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
L’affaire est renvoyée à la Cour d’appel de Paris.
III. Concrètement
La Cour de cassation semble donc ouvrir la porte à l’application du dispositif Dutreil aux sociétés dont l’activité consiste à donner en location des locaux professionnels équipés.
La doctrine administrative publiée le 21 décembre 2021 exclut quant à elle expressément du régime de faveur ce type d’activité.
On attendra avec intérêt la décision de renvoi…
IV. Source
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 juin 2023, 22-15.152
Par Excen Notaires & Conseils