REVENUS FONCIERS ET TRAVAUX DEDUCTIBLES : LE CONSEIL D’ETAT LIMITE LE CHAMP D’APPLICATION DU CONCEPT DE TRAVAUX INDISSOCIABLES

23.06.23

I. Les faits

La SCI [C] dont Monsieur et Madame [A] sont associés, a fait l’acquisition d’un immeuble le 20 juin 2011, sur lequel elle a fait réaliser des travaux en vue de le donner en location nue.

L’administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de dépenses engagées pour la rénovation de cet immeuble à hauteur de, respectivement, 99 044 € et 224 789 € au titre des années 2013 et 2014, au motif que les travaux devaient être regardés comme des travaux de reconstruction.

En effet, l’administration a estimé que ces travaux, qui ont consisté en la réfection de l’installation électrique, du chauffage, des menuiseries, des peintures, des sols et de l’isolation, étaient indissociables de travaux, portant sur le gros œuvre, effectués en 2011 et en 2012. Dès lors, l’ensemble des travaux réalisés sur ces quatre années devait être considéré comme « important » et affectant dans certains cas le gros œuvre de l’immeuble.

II. La décision

La Cour administrative d’appel de Toulouse ayant confirmé le redressement, le couple [A] s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État estime que la CAA a commis une erreur de droit car si les travaux de gros œuvre entrepris en 2011 et 2012 avaient rendu possibles des travaux de second œuvre réalisés en 2013 et 2014, elle aurait dû rechercher si les premiers de ces travaux avaient eux-mêmes la nature de travaux de reconstruction dont les seconds auraient été l’accessoire indissociable.

III. Concrètement

Doivent être regardés comme :

  • Des travaux de construction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ;
  • Des travaux de reconstruction ceux qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre ;
  • Des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

Par cette décision le Conseil d’Etat complète, en restant sur la même ligne, sa jurisprudence antérieure (CE n°447962 03/03/2022) qui censure à la fois l’analyse de Bercy et celle de CAA (CAA Toulouse n° 20TL01655 30 mars 2022 ; CAA Bordeaux n°22BX00761 21 juin 2022).

IV.  Source

CE n°464489 12/05/2023

Par Excen Notaires & Conseils

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