I. La question
Le Sénateur attire l’attention du Ministre sur la fiscalité afférente aux héritages concernant des biens en nue-propriété. Il souligne que bien souvent les héritiers n’ont pas les moyens pour payer immédiatement les impôts de la succession. Il demande si ces contribuables ont la possibilité de reporter le paiement à l’expiration de l’usufruit (une fois, le nu propriétaire devenu plein propriétaire) et dans l’affirmative, selon quelles modalités financières.
II. La réponse
Le Ministre répond que les solutions évoquées par le Sénateur sont prévues de longue date par le législateur :
1.Le paiement fractionné
L’article 1717 du CGI permet à l’héritier de solliciter, selon le cas, un paiement fractionné des DMTG en dérogation à l’article 1701 du CGI en vertu duquel les DMTG sont normalement dus immédiatement. Ainsi, les droits de succession peuvent, en application des articles 396 et 404 A de l’annexe III au CGI, être fractionnés en plusieurs versements semestriels d’égal montant étalés sur une période :
- D’un an si les actifs illiquides représentent moins de 50% des actifs successoraux (3 versements semestriels).
- De trois ans lorsque la moitié au moins de l’actif successoral est constituée de certains biens non liquides limitativement énumérés (7 versements semestriels).
2. Le paiement différé
En vertu des articles 397 et 404 B de l’annexe III au CGI, dans le cadre des successions qui comportent dévolution de biens en nue-propriété, le paiement différé permet d’acquitter l’impôt au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière. Le paiement différé est, dans ce cas, limité à la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété qui a été transmise.
3.Le paiement différé et fractionné
Enfin, en vertu de l’article 397 A de la même annexe au CGI, peuvent bénéficier du paiement différé et fractionné, sous certaines conditions, les DMTG dus sur la transmission, par succession, d’une entreprise, y compris, en cas de démembrement, les droits dus sur la nue-propriété de cette dernière. Dans ce cas, le paiement des droits peut être différé pendant cinq ans, puis à l’expiration de la période de différé, le paiement des droits est fractionné sur une période de dix ans.
Les droits dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au paiement d’intérêts, en vertu de l’article 401 de l’annexe III au CGI.
Enfin, conformément aux articles 399 et 400 de l’annexe 3 au CGI, la demande de paiement fractionné ou différé doit être formulée au pied de l’acte ou de la déclaration de succession, ou être jointe à ces documents, et doit comporter une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l’impôt s’engage à constituer à ses frais dans un délai de quatre mois.
III. Concrètement
Le taux d’intérêt en cas de paiement différé ou fractionné est fixé à 1,70% pour les demandes présentées en 2023. Il demeure inchangé pendant toute la durée du crédit.
Ce taux est réduit des 2/3 en cas de paiement différé puis fractionné. Le taux applicable n’est alors que de 0,50%.
IV. Source
RM MASSON n°04130 JO Sénat 16/03/2023
Par Excen Notaires & Conseils