EN « FAIT DE MEUBLE, POSSESSION VAUT TITRE » : PRINCIPE APPLICABLE POUR UNE ŒUVRE DE PABLO [N] PLANQUEE AU COFFRE !

23.04.23

I.  Les faits

En 1981, un collectionneur d’art dépose une gouache signée de Pablo [N] dans une galerie d’art. Cette dernière remet un reçu au dépositaire et dépose l’œuvre dans la chambre forte d’une banque.

Ce collectionneur décède en 2008.

En 2016, 35 ans après le dépôt et 8 ans après le décès, ses héritiers découvrent l’existence de ce tableau. Ils engagent alors une procédure d’authentification de l’œuvre en sollicitant la délivrance d’un certificat d’authenticité auprès de la société rassemblant les ayants droit du peintre.

En conséquence de cette démarche, l’héritière de la dernière épouse de Pablo [N], attributaire de son vivant du tableau figurant dans l’inventaire de la succession du peintre, en a obtenu sur requête la saisie-revendication puis a assigné les héritiers du collectionneur en revendication.

II. La décision

La Cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande en se fondant sur la possession non viciée de l’œuvre. Si les conditions dans lesquelles le tableau s’était trouvé en possession du collectionneur étaient ignorées, le reçu établi par la galerie d’art remis mentionnait l’identité du dépositaire ainsi que le lieu où l’œuvre était entreposée.

Les juges d’appel avaient donc écarté l’existence d’une volonté de dissimulation à l’égard des tiers. La possession de l’œuvre n’était donc pas clandestine, nonobstant l’absence d’information de l’héritière de la seconde épouse du peintre.

La Haute Cour a confirmé cette analyse.

III.  Concrètement

Les dispositions du premier alinéa de l’article 2276 du Code civil disposent qu’en « fait de meubles, la possession vaut titre ».

Dès lors, sauf si le meuble possédé a été perdu ou volé, le possesseur d’un meuble peut opposer son droit de propriété sur ce meuble au propriétaire qui en a perdu la possession et le revendique dans ses mains.

Cependant pour se prévaloir d’un droit de propriété, le possesseur doit invoquer une possession conforme à la loi, exempte de vices. La possession, ne doit être ni clandestine, ni équivoque, ni obtenue par la violence.

IV.  Source

Cass. 1ère civ. n°21-18.667 26/10/2022

Par Excen Notaires & Conseils

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