DON MANUEL ET OBLIGATIONS DECLARATIVES : CARACTERE SPONTANE DE LA REVELATION

23.03.23

I.  Les faits

L’administration fiscale a informé Monsieur et Madame [T] qu’elle engageait un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur les années 2011 à 2013.

A l’occasion du premier entretien avec le vérificateur, intervenu le 13 novembre 2014, Madame [T] a indiqué avoir reçu, au cours de la période examinée, d’importantes sommes d’argent versées sur l’un de ses comptes, dont elle a précisé qu’il s’agissait de donations.

Les 6 et 21 décembre 2014, Madame [T] a déposé deux formulaires de révélation de dons manuels par lesquels elle a demandé à bénéficier de l’option de déclaration de ces dons dans le délai d’un mois suivant le décès du donateur, offerte par l’article 635 A du CGI. Cette déclaration « spontanée » permettant d’éviter les sanctions pour absence de déclaration ou d’enregistrement des dons manuels révélés à l’administration par le donataire. Madame [T] souhaitait donc éviter l’application d’un intérêt de retard, assorti le cas échéant, d’une majoration des droits en application des dispositions de l’article 1727 du CGI.

Soutenant que la révélation n’était pas intervenue spontanément, de sorte que Madame [T] ne pouvait exercer l’option de déclaration différée des dons, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification portant rappel de droits de mutation à titre gratuit assortis des pénalités.

La Cour d’appel avait estimé que la révélation était spontanée puisqu’elle était intervenue avant le commencement proprement dit de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux [T].

Le ministère des finances s’est alors pourvu en cassation.

II. La décision

L’analyse de la Cour d’appel de Versailles est censurée par la Cour de cassation qui relève que le législateur a voulu inciter les donataires à révéler spontanément à l’administration fiscale les dons manuels qui leur ont été consentis en réservant la possibilité de différer la déclaration de ces dons.

En l’espèce, si la révélation du don par Madame [T] constituait la conséquence non seulement de la réponse à une demande de l’administration, elle était avant tout la conséquence de l’engagement d’un ESFP à son égard.

III.  Concrètement

Conformément aux dispositions combinées des articles 757 et 635 A du CGI, les dons manuels révélés par le donataire à l’administration fiscale sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit et doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date de la révélation. Pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la législation fiscale prévoit la possibilité d’opter pour la déclaration et le paiement des droits dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur. Pour bénéficier de cette option, la révélation doit être spontanée et non la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal.

La remise par un contribuable de ses comptes bancaires lors de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, sur lesquels apparaît la perception de sommes d’argent, ne constitue pas une révélation spontanée du don par le donataire.

IV.  Source

Cass. com. n°20-16700 25/01/2023

Par Excen Notaires & Conseils

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