L’IMMOBILIER DETENU AU TRAVERS D’UN PER EST-IL SOLUBLE DANS L’IFI ?

16.02.23

BERCY REPOND A LA QUESTION

I.  La question

Le parlementaire a interrogé Bercy quant à la prise en compte des supports immobiliers détenus via un PER dans l’assiette taxable à l’IFI. Le caractère non rachetable du PER était mis en avant malgré l’existence de 6 exceptions permettant de clôturer de manière anticipé le plan en application des dispositions de l’article L224-4 du Code Monétaire et Financier (CoMoFi).

Le parlementaire demandait donc la confirmation de la non prise en compte du PER en raison de son caractère non rachetable.

II. La réponse

Le Ministère des Finances confirme dans un premier temps qu’il est possible de détenir via un PER des fonds entrant dans l’assiette taxable à l’IFI.

La prise en compte des supports immobiliers dans l’assiette taxable à l’IFI dépend de la forme du PER.

  • S’agissant des PER assurances

Il convient de retenir le caractère rachetable ou non du plan conformément à l’article 972 du CGI : « La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l’article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965 et à l’article 972 bis. »

Le PER assurance est en principe rachetable à compter de la liquidation de la pension de son titulaire ou lorsque ce dernier a atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite (âge actuellement au centre du débat parlementaire). Le PER est exceptionnellement rachetable dans les six cas exposés à l’article L224-4 du CoMoFi.

Bercy conclu donc que lorsque l’une de ces conditions est satisfaite, le PER est réputé rachetable, dès lors, le PER est pris en compte dans l’assiette taxable de l’IFI à concurrence de la fraction des supports imposables à cet impôt.

Bercy insiste fortement sur le fait que la simple existence de l’évènement permettant le déblocage est suffisante pour donner un caractère rachetable au plan, quand bien-même son titulaire ne rachèterait pas le contrat.

  • S’agissant du PER compte titres

Celui-ci est imposable, sans aucune autre condition, sur la fraction des supports imposables à l’IFI.

III.  Concrètement

Cette réponse est logique et met en lumière une distinction importante entre le PER assurance et le PER compte titres. Si le premier est imposable uniquement lorsque les conditions du rachat sont satisfaites, le second l’est systématiquement.

Il conviendra de tenir compte de cette réponse ministérielle pour la déclaration de l’IFI 2023.

IV.  Source

RM MALHURET n°°01956 JO Sénat 09/02/2023

Par Excen Notaires & Conseils

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