Dans un contexte politique particulier (application de la procédure de l’article 49-3 de la Constitution), la loi de finances pour 2023 a été adoptée le 30 décembre 2022 (L. n° 2022-1726, du 30 déc. 2022). Le législateur a également voté la seconde loi de finances rectificative pour 2022 (L. n° 2022-1499, 1er déc. 2022).
Ces textes ne fixent pas les bases d’une révolution fiscale ! Il s’agit le plus souvent de simples aménagements techniques qu’il faut cependant intégrer dans la gestion des dossiers clients.
Nous vous proposons ci-après une présentation synthétique et non exhaustive synthèse des principales mesures contenues dans ces textes. Ces dernières visent la fiscalité des particuliers (I) et la fiscalité professionnelle (II).
I. Quelles nouveautés pour la fiscalité des particuliers ?
A. Une revalorisation significative du barème de l’impôt sur le revenu et des limites et seuils associés
Dans un contexte d’inflation marqué, la loi a retenu une revalorisation de 5,4 %. Le barème pour une part de quotient familial sera le suivant :
Fraction du revenu imposable (une part) | Taux |
N’excédant pas 10 777 € | 0% |
De 10 778 € à 27 478 € | 11% |
De 27 479 € à 78 570 € | 30% |
De 78 571 € à 168 994 € | 41% |
Supérieure à 168 995 € | 45% |
Le montant de l’impôt brut sera calculé à partir des formules suivantes :
Valeur du quotient R/N | Montant de l’impôt brut |
N’excédant pas 10 777 € | 0 € |
De 10 778 € à 27 478 € | (R x 0,11) – (1 185,47 x N) |
De 27 479 € à 78 570 € | (R x 0,30) – (6 406,29 x N) |
De 78 571 € à 168 994 € | (R x 0,41) – (15 048,99 x N) |
Supérieure à 168 995 € | (R x 0,45) – (21 808,75 x N) |
Le montant de l’impôt brut ainsi obtenu doit être corrigé, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial (1 678 € par demi-part), de la décote (833 € pour une imposition individuelle et 1 378 € pour une imposition commune), des réductions d’impôt, des impositions à taux proportionnel et enfin des crédits d’impôt.
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux seuils et plafonds applicables pour le calcul de l’IR sur les revenus de 2022.
IR 2023 (revenus 2022) | |
Pension alimentaire versée à un enfant majeur | 6 368 € |
Plafonnement des effets du quotient familial (demi-part supplémentaire) | 1 678 € |
Avantage procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls | 3 959 € |
Avantage pour les personnes seules qui vivent effectivement seules sans charges de famille | 1 002 € |
Avantage en cas d’invalidité du contribuable | 1 673 € |
Avantage en cas d’invalidité de l’enfant du contribuable veuf | 1 868 € |
Abattement en faveur des personnes âgées/invalides si RNG < 16 410 € Abattement en faveur des personnes âgées/invalides si 16 410 € ≤ RNG < 26 400 € | 2 620 € 1 310 € |
Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés et des gérants et associés de sociétés visés à l’article 62 du CGI | 472 € mini 13 522 € maxi |
Abattement de 10 % sur les pensions | 422 € mini 4 123 € maxi |
Seuil des revenus nets non agricoles pour imputation des déficits agricoles sur le revenu global | 119 675 € |
Concrètement
A revenus constants, le montant de l’IR dû sur les revenus de 2022 sera inférieur à celui dû au titre de ceux de l’année précédente.
Le prélèvement à la source appliqué depuis de début de l’année 2023 n’étant pas calculé sur le barème adopté en fin d’année, les contribuables risquent, à revenus constants, de réaliser une avance de trésorerie au profit du Trésor Public.
B. Revenus fonciers : Doublement temporaire du plafond d’imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses de travaux de rénovation énergétique
La limite d’imputation du déficit foncier ordinaire résultant de l’engagement de dépenses spécifiques de rénovation énergétique est doublée (soit 21 400 €).
Sont éligibles à cette nouvelle mesure, les dépenses de travaux de rénovation énergétique déductibles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022, et payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Un décret aura à préciser les conditions d’application de cette mesure.
Concrètement
L’intérêt de cette mesure nous apparait comme très limité et contraignant :
- L’administration risque d’examiner de manière tatillonne l’éligibilité des travaux ;
- Il conviendra de respecter toutes les conditions liées au timing (devis – réalisation et paiement des travaux, réalisation de DPE) ;
- L’imputation d’un déficit sur le revenu global permet de gommer l’IR et non les prélèvements sociaux ;
- L’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global implique le maintien du bien immobilier dans une location passible des revenus fonciers dans les trois années qui suivent.
C. Aménagements et prolongation de réductions et crédits d’impôt
Comme chaque année, la loi de finances comporte une série de mesures touchant les modalités d’application de réduction ou de crédit d’impôt. Certains mécanismes sont par ailleurs prorogés.
1/Prolongation du crédit d’impôt en faveur des bornes de recharges électriques privées
La date d’application du crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicules électriques est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 (le dispositif arrivait à échéance le 31 décembre 2023).
Le crédit d’impôt concerne les contribuables, domiciliés en France, qui supportent des dépenses pour équiper leurs logements en systèmes de charge pour véhicules électriques. Ces derniers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 75 % des dépenses, dans la limite de 300 € par système de charge.
Les caractéristiques techniques des bornes de recharge éligibles ou crédit d’impôt ont été fixées par un arrêté du 27 mai 2021.
Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux immeubles utilisés exclusivement à usage de résidence principale ou de résidence secondaire. Dans la mesure où l’immeuble serait donné en location saisonnière, le bénéfice de la réduction d’impôt ne pourrait être obtenu.
2/Extension de la réduction d’impôt pour les dons destinés à l’entretien, le renouvellement ou la reconstitution des bois et forêts
Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 66 % au titre des dons qu’ils réalisent, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable, au profit d’organismes d’intérêt général et de financement de la vie politique.
Le champ d’application de la réduction concernant les bénéficiaires des dons est élargi pour les dépenses réalisées à compter de 2022.
Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2022 au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers :
- pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable ;
- ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.
La réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions lorsque les dons sont réalisés par l’intermédiaire de fonds de dotation dont la gestion est désintéressée.
3/Dispositif défi-forêts
La loi de finances pour 2023 a prorogé, jusqu’au 31 décembre 2025, l’avantage fiscal accordé au titre des opérations forestières, « DEFI-forêt ».
Les opérations d’acquisition, d’assurance et les travaux réalisés à compter du 1er janvier 2023, ouvrent droit à un crédit d’impôt (auparavant l’avantage était une réduction d’impôt ou un crédit d’impôt).
Pour le dispositif « DEFI-acquisition », le crédit d’impôt s’applique au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares et 25 hectares. Il s’applique aussi aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers et aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière.
Le taux du crédit d’impôt est de 25 %. Le plafond annuel des dépenses et désormais fixé à 6 250 € pour une personne seule et à 12 500 € pour un couple.
Pour le dispositif « DEFI-travaux », le taux du crédit d’impôt est porté de 18 % à 25 %.
Le plafond de 6 250 € annuel pour une personne seule et de 12 500 € pour un couple marié ou pacsé n’est pas modifié. La fraction excédant ce seuil peut être reportée sur les quatre années suivant la réalisation des travaux ou les huit années suivantes en cas de sinistre forestier.
Pour le dispositif « DEFI-assurance », il est prévu une réduction d’impôt au titre des cotisations d’assurance versées en vue de couvrir les bois et forêts contre certains risques, notamment celui d’une tempête et d’incendie.
La réduction qui s’élevait à 76 % de la cotisation reste inchangée mais la limite de prise en compte des dépenses par hectare assuré est portée de 6 € à 15 €.
Le plafond annuel de dépenses prises en compte demeure fixé à 6 250 € pour un contribuable seul et à 12 500 € pour un couple marié ou pacsé. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.
Concrètement
Les dispositifs d’incitation en faveur des investissements forestiers sont remaniés en profondeur et seront globalement plus favorables.
4/Réduction d’impôt Madelin : prorogation de la période d’application du taux majoré
Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, au titre de leur souscription en numéraire au capital de PME et de leur souscription en numéraire au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS).
Cette réduction d’impôt s’applique, également aux versements effectués au titre des souscriptions de parts de certains fonds de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP).
À titre temporaire, le taux de la réduction d’impôt a été porté à plusieurs reprises de 18 % à 25 %. Ce taux majoré de réduction d’impôt sur le revenu, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, a été prorogé d’un an. Il s’appliquera ainsi aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023.
Concrètement
Cependant, la prorogation de cette majoration est conditionnée par l’approbation de la Commission européenne quant à la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne. Un décret devra ainsi fixer la date d’entrée en vigueur de cette mesure.
5/Autres réductions et crédits d’impôt
HAUSSE DU PLAFOND POUR LE CREDIT D’IMPOT GARDE DE JEUNE ENFANT | Jusqu’à présent, les dépenses éligibles étaient retenues dans la limite annuelle de 2 300 € par enfant à charge ou de 1 150 €, en cas de séparation ou de divorce des parents, lorsque l’enfant résidait alternativement au domicile de chacun de ses parents. Pour les sommes effectivement supportées à compter du 1er janvier 2022, ces plafonds sont respectivement portés à 3 500 € et 1 750 €. |
EXTINCTION ANTICIPEE DU CREDIT D’IMPOT PREMIER ABONNEMENT A UN PERIODIQUE | Le législateur a mis fin de manière anticipée à l’avantage fiscal. Le crédit d’impôt a pris fin le 31 décembre 2022. Les sommes versées avant le 31 décembre 2022 demeurent éligibles au dispositif, quand bien même la période d’abonnement s’étalerait au-delà de cette échéance. |
CREDIT D’IMPOT SERVICE A LA PERSONNE (EMPLOI D’UN SALARIE A DOMICILE) | Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire ou de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme intermédiaire. À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2022, les contribuables devront également mentionner les activités de services à la personne éligibles au titre desquelles les sommes ont été versées. |
DISPOSITIF MALRAUX | Les volets du dispositif de l’avantage fiscal en faveur des immeubles situés dans un quartier ancien dégradé (QAD) ou dans un quartier dit « NPNRU », devaient prendre fin au 31 décembre 2022. Ils sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2023. |
FIN DU DISPOSITIF CENSI BOUVARD | A défaut de mesure de prorogation, le dispositif est arrivé à son terme le 31 décembre 2022. |
Concrètement
Il convient de souligner que depuis 10 ans le plafond global des niches fiscales n’a pas été revalorisé. Ce dernier reste fixé à 10 000 € par foyer fiscal, quelle que soit la composition de ce dernier.
D. Aménagement du mécanisme de modulation à la baisse du prélèvement a la source
Le montant du prélèvement, sous forme de retenue ou d’acompte, peut être modulé à la hausse ou à la baisse, sur demande du contribuable. Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux ou l’assiette de l’acompte qui lui est applicable.
La modulation à la baisse du prélèvement n’est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur d’un certain pourcentage du montant du prélèvement qu’il supporterait sans modulation.
Pour les revenus perçus avant 2023, le pourcentage était de 10%. Il sera de 5% pour les revenus perçus à compter de 2023.
Concrètement
Attention en cas de modulation à la baisse excessive, le contribuable aura à supporter des pénalités.
E. Plus-values immobilières des particuliers
La loi de finances proroge l’application des deux régimes d’exonération.
1/Exonération en faveur du logement social pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2023
Sont exonérées de toute imposition les plus-values de cessions de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits portant sur ces biens, réalisées :
- Soit directement au profit d’un organisme en charge du logement social (ou d’un organisme de foncier solidaire) qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de 10 ans ou au profit de tout opérateur privé qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de 4 ans ;
- Soit indirectement au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou d’un établissement public foncier en vue de leur cession à l’un des organismes en charge du logement social ou à tout opérateur privé qui s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux. Ce délai de revente au cessionnaire est d’un an à compter de l’acquisition par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale et de 3 ans pour un établissement public foncier.
2/Exonération des cessions portant sur un droit de surélévation jusqu’au 31 décembre 2024
Les plus-values réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2024, par des personnes physiques ou des sociétés ou groupements non soumis à l’IS lors de la cession d’un droit de surélévation, étaient exonérées de toute imposition à condition que le cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition.
3/Enfin la loi a adopté une mesure destinée à lutter contre la sur-spéculation immobilière en Corse
Afin de limiter la sur-spéculation immobilière sur les immeubles bâtis en Corse tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels, l’Assemblée de Corse, après adoption d’un zonage définitif, pourra proposer au Gouvernement d’instaurer dans les communes concernées une majoration de la taxe sur les plus-values immobilières élevées visée à l’article 1609 nonies G du CGI.
Il appartiendra au Président de l’office foncier de la Corse de proposer un zonage des zones visées par la sur-spéculation immobilière sous forme de rapport soumis à l’Assemblée de Corse. Puis, cette dernière, après avoir recueilli l’avis des communes concernées transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l’avis du représentant de l’État de Corse, pourra adopter un zonage définitif et proposer au Gouvernement d’instaurer dans ces zones une majoration de la surtaxe.
Cette surtaxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant (CGI art. 1609 nonies G).
Concrètement
Le taux maximal de la surtaxe sera de 30%.
F. Exonération d’IR en cas de location en meublé d’une partie de la résidence principale
L’article 35 bis du CGI dispose que sont exonérées d’impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale :
- pour les produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du Code du travail et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables (CGI, art. 35 bis, I) ;
- lorsque les produits de la location habituelle à des personnes n’y élisant pas domicile (chambres d’hôtes) n’excèdent pas 760 € par an (CGI, art. 35 bis, II).
S’agissant du premier cas, la loi ne fixe pas de plafond de loyer en valeur absolue. Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l’administration publie à titre indicatif deux plafonds annuels par mètre carré de surface habitable selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est toujours regardé comme raisonnable par l’administration fiscale.
Au titre de l’année 2022, ces plafonds s’élèvent à 192 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Ile-de France et à 141 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.
La loi de finances pour 2020 avait limité l’application des dispositions de l’article 35 bis du CGI aux locations et sous-locations réalisées jusqu’au 31 décembre 2023. La loi de finances pour 2023 précise que cette exonération est prolongée jusqu’au 15 juillet 2024.
Concrètement
Cette exonération est peu utilisée en pratique. Le champ d’application de cette disposition sera limité.
G. DMTG : Biens ruraux donnés à bail à long terme
Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des 3/4 de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme.
Toutefois, lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque héritier, donataire ou légataire excède le seuil mentionné à l’article 793 bis du CGI, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
Ce seuil s’établit à 300 000 € pour les donations consenties et les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2019.
L’exonération des droits de mutation à titre gratuit est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions et limitée, ainsi qu’il est énoncé ci-dessus, à une fraction de la valeur des biens transmis. Ainsi, l’article 793 bis du CGI subordonne l’application du régime de faveur à la condition que les biens reçus restent la propriété du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit pendant une durée minimale de cinq ans.
L’article 24 aménage l’article 793 bis du CGI en portant le seuil au-delà duquel l’exonération passe de 75% à 50% à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation initiale, soit dix ans au global. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du CGI.
Concrètement
Il conviendra d’insister auprès des clients sur l’obligation de conservation des biens.
II. Fiscalité des professionnels
A. Relèvement des seuils d’application des régimes micro-BIC, BNC et BA
La loi de finances pour 2023 a réhaussé les seuils des régimes micro-BIC, micro-BNC et micro-BA pour les années 2023 à 2025 :
- S’agissant du micro-BNC, le seuil des recettes est fixé à 77 700 € (contre 72 600 € auparavant) (CGI, art. 102 ter).
- S’agissant du micro-BIC, le seuil de recettes est fixé à 188 700 € pour les prestations de livraisons de biens, ventes à consommer sur place et hébergement (contre 176 200 € auparavant), et à 77 700 € pour les autres prestations de service (contre 72 600 € auparavant) (CGI, art. 50-0).
- S’agissant du micro-BA, le seuil est fixé à 91 900 € (contre 85 800 € auparavant) (CGI, art. 69).
Concrètement
Cette revalorisation des seuils est réalisée tous les trois ans.
B. Relèvement de la base supportant un taux réduit d’impôt sur les sociétés (15%) pour les PME
Le législateur a réhaussé la base sur laquelle s’applique le taux réduit d’impôt sur les sociétés (15 %). Le taux réduit s’appliquera à hauteur de 42 500 € (contre 38 120 € antérieurement). La mesure s’applique aux sociétés dont l’exercice est clos à compter du 31 décembre 2022.
Au-delà, le taux de droit commun de 25 % est applicable.
Concrètement
L’économie maximale d’impôt susceptible d’être obtenue sera de 438 €. (42 500 – 38 120) x 15%.
Les sociétés concernées doivent répondre aux conditions suivantes :
- Réaliser un CA HT de moins de 10 000 000 € ;
- Le capital doit être entièrement libéré ;
- Le capital doit être détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés, dont le CA HT est de moins de 10 000 000 €, dont le capital est libéré et détenu à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques.
C. DMTO et cessions de patrimoine professionnel
La loi n° 2022-172 en faveur de l’activité professionnelle indépendante du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, a ouvert à l’entrepreneur individuel la possibilité d’opter pour une assimilation à une EURL ou à une EARL, lui permettant ainsi d’être soumis à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 1655 sexies).
Le législateur a prévu que désormais, en cas de cession d’un patrimoine professionnel par un entrepreneur individuel soumis à l’impôt sur les sociétés, les droits d’enregistrement dus sont les mêmes que ceux applicables aux cessions de parts sociales.
Concrètement
Le prix de cession du patrimoine professionnel, soit la valeur de son actif net, sera soumis au taux de 3 %. Si l’entreprise est à prépondérance immobilière, le droit d’enregistrement sera calculé au taux de 5 %.
Par Excen Notaires & Conseils